Cass. soc., 14 déc. 2022, no 20-22425, FS–B
La phase de l’instance devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) est primordiale pour l’ensemble du procès prud’homal. Initialement, elle était présentée comme une « audience initiale » (T. Grumnach et E. Serverin, « La demande de communication de pièces lors de l’audience initiale, au risque de départage », note sous CPH Paris, 1er sept. 2011 : RDT 2011, p. 585-587). Dorénavant, depuis la réforme de la procédure prud’homale effectuée en 2016, si la tentative de conciliation échoue alors le BCO assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Il peut d’ailleurs prévoir des séances spéciales de mise en état (C. trav., art. R. 1454-1). Dès lors, il dispose d’un temps plus long pour exercer ses pouvoirs. Il peut particulièrement prendre des décisions provisoires (C. trav., art. R. 1454-16, al. 1er) comme ordonner des mesures d’instruction ou des mesures nécessaires à la conservation des preuves (C. trav., art. R. 1454-14, 3° et 4°). Toute la difficulté étant de déterminer si le BCO excède ses pouvoirs.
Dans l’affaire étudiée, une salariée a été engagée en 2014. Elle occupait la fonction d’animateur du réseau de mandataire. Elle a démissionné le 10 juin 2018. Par une ordonnance