Cass. soc., 22 juin 2022, no 20-21411, FS–B
La Cour de cassation s’étant déjà prononcée à plusieurs reprises sur la date d’effet de la résiliation judiciaire, l’importance de l’arrêt rendu le 22 juin dernier pourrait au premier abord sembler limitée (Cass. soc., 22 juin 2022, n° 20-21111 ; RJS 8-9/2022, n° 429 ; Dalloz actu., 7 juill. 2022, note C. Couëdel). Pourtant, promis à la publication au Bulletin, sa lecture rend compte de plusieurs données enrichissantes.
En l’espèce, un homme a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier le 23 avril 2018. Il fut placé en arrêt de travail à compter du 21 mai 2018, et ce jusqu’au terme de son contrat. Le 8 juin, néanmoins, il saisit les juges du fond en demandant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur.
En appel, il a été fait droit à la demande du salarié, et la date de résiliation judiciaire fut fixée au 21 mai 2018. À la suite de cette décision, l’employeur forma un pourvoi en cassation par lequel il entendait remettre en cause la date d’effet de cette résiliation : était soutenu « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu à