Cass. soc., 6 juill. 2022, no 21-15189, FP–BR
La période épidémique liée au Covid-19 a entraîné son lot d’adaptations nécessaires pour les entreprises, et avec elles, naturellement, des contentieux. En est une illustration un arrêt rendu le 6 juillet 2022, publié au Bulletin mais également au Rapport.
En l’espèce, était en jeu la mise en œuvre des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Il résulte du premier de ces textes que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, […] l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc : 1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ». Le second article, quant à lui, précise que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, […] l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc ». Autrement dit, et ainsi que l’explicite la Cour de cassation, l’employeur peut imposer la prise « de