Cass. soc., 9 mars 2022, no 20-19974, F–B
Le comité social et économique, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, dispose d’attributions consultatives relativement larges. Deux grandes catégories de consultations sont prévues. Certaines sont récurrentes (C. trav., art. L. 2312-17 et s.), en ce sens qu’elles doivent être réalisées selon une périodicité prévue par accord collectif ou, à défaut, par les dispositions supplétives du Code du travail. D’autres sont ponctuelles (C. trav., art. L. 2312-37 et s.), en ce sens qu’elles sont réalisées à chaque fois qu’une décision de l’employeur intéresse la marche générale de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-8) ou l’une des hypothèses listées à l’article L. 2312-37 du Code du travail (mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, restructuration et compression des effectifs de l’entreprise, licenciement collectif pour motif économique, offre publique d’acquisition, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire). Il est acquis, aujourd’hui, que l’accord collectif de travail joue un rôle essentiel, en particulier concernant les consultations récurrentes du comité social et économique (v. sur ce point : G. François, « La conventionnalisation de la représentation du personnel », BJT déc. 2019, n° BJT112p9, spéc. p. 72