Cass. crim., 28 oct. 2020, no 19-87095
Historiquement cantonné au cumul des poursuites et aux peines, le déploiement du principe « non bis in idem » - ou « ne bis in idem » - aux concours de qualifications est aussi cristallin qu’une opération de nuit dans le brouillard (parmi les nombreuses critiques, on relèvera, pour sa pertinence et sa concision : Ph. Conte, « Non bis in idem : bref exercice d'exégèse d'où il résulte que le droit n'est pas la physique », Dr. pén. 2020, étude 10).
Posons le décor. Depuis 2016, la chambre criminelle retient que « des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes » (Cass. crim., 26 oct. 2016, n° 15-84.552 : Gaz. Pal. 2017, p. 413, obs. S. Detraz). Cette solution, également rappelée dans l’arrêt étudié, ne trouve cependant pas à s’appliquer « faute d’action et intention coupable uniques » (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84301, pt. 9). La difficulté se concentre alors sur l’appréciation de la notion « d’action unique » pourtant fortement critiquée en doctrine (L. Saenko, « Non bis in idem et concours de qualification : les choses se compliquent... », RTD com. 2020, p. 500) et