Cass. soc., 4 mars 2020, no 18-11585, FS–PB
L’application volontaire d’une convention collective, comme son nom l’indique, repose sur une manifestation de volonté d’appliquer une convention collective. Ce mécanisme reposant sur la volonté de l’employeur, qui ne se confond pas avec l’adhésion, crée pour celui-ci une obligation d’appliquer un dispositif conventionnel. Sa volonté d’appliquer une convention collective, bien que l’entreprise n’entre pas dans son champ d’application, doit donc être sans équivoque (Cass. soc., 5 oct. 1993, n° 89-43869). Généralement, cette volonté de l’employeur d’appliquer une convention collective en principe non applicable dans l’entreprise va résulter d’une mention au contrat de travail ou sur le bulletin de paie – mais la volonté de l’employeur peut également se manifester dans une note de service (Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 02-40761), une communication aux salariés (Cass. soc., 29 mai 1986, n° 83-44809). La mention d’une convention collective dans le contrat de travail aura toutefois une portée différente de la mention faite sur le bulletin de paie. Si la mention d’une convention collective dans le contrat de travail vaut application de cette dernière sans que la preuve contraire ne puisse être apportée (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-11100), la mention sur le bulletin de paie vaut seulement présomption de