Cass. soc., 11 mars 2020, no 19-16438, F–PB
Les règles de compétence, pour les diverses contestations liées aux élections professionnelles, sont d’une rare complexité. D’abord, parce que certaines questions sont de la compétence de l’autorité administrative alors que d’autres relèvent de la compétence du juge judiciaire. L’autorité administrative a en effet vu sa compétence s’élargir au fil du temps. Ainsi, même lorsqu’elle intervient dans le cadre du processus électoral, le Direccte reste compétent pour se prononcer sur la décision de l’employeur fixant, en cas d’échec du préalable obligatoire de négociation, le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav., art. L. 2313-5). Celui-ci est également compétent pour trancher des contestations en amont des élections proprement dites, dans leur phase de préparation, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. C’est ainsi qu’il se prononce, par exemple, sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges (C. trav., art. L. 2314-13), ce qui interdit au juge judiciaire de répartir lui-même le personnel au sein des différents collèges (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-19643). Ce partage de compétence entre autorité administrative et judiciaire aboutit, il faut bien l’avouer, à des distinctions assez curieuses. En effet, si le