Cass. soc., 25 mars 2020, no 19-11581, FS–PB
Les dispositions réglementaires du Code du travail déterminent avec précision le nombre de délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Ce nombre dépend alors de l’effectif de l’entreprise ou l’établissement : de un par syndicat représentatif lorsque le nombre de salariés est d’au moins cinquante et inférieur à mille, il peut atteindre cinq lorsque l’effectif est de dix mille salariés et plus (C. trav., art. R. 2143-2). Il n’est pas rare, toutefois, que ces règles sur le nombre des délégués syndicaux soient améliorées, soit par des normes d’origine conventionnelle, soit par un simple usage d’entreprise ou un engagement unilatéral de l’employeur. L’amélioration pourra alors consister dans le fait de prévoir une augmentation du nombre de délégués syndicaux, ainsi que dans le fait d’admettre la désignation de délégués syndicaux suppléants. L’amélioration peut également consister dans le fait d’autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d’effectif de cinquante salariés n’est pas remplie. Naturellement, ces aménagements visant à améliorer la représentation syndicale ne peuvent pas conduire à une différence de traitement entre syndicats représentatifs. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu