Cass. soc., 25 mars 2020, no 18-11433, FS–PB
En cas de transfert d’entreprise ou de partie d’entreprise, les mandats représentatifs de l’entité transférée – qu’il s’agisse de mandats électifs ou désignatifs − ne sont maintenus jusqu’à leur terme que si cette entité conserve son « autonomie juridique » (C. trav., art. L. 2314-35 pour les membres élus de la délégation du personnel au CSE et des représentants syndicaux au CSE ; C. trav., art. L. 2143-10 pour les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux). En pratique, cette condition revient à exiger que l’entité économique cédée constitue un établissement distinct au sein de l’entreprise d’accueil. A contrario, et selon une jurisprudence désormais établie, le « transfert partiel d’activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l’entreprise doté d’institutions propres emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s’est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert » (Cass. soc., 17 déc. 2008, n° 07-42839). Par ailleurs, l’on sait que les accords collectifs mis en cause suite à une modification dans la situation juridique de l’employeur restent applicables pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, à défaut de conclusion d’un accord de substitution pendant ce délai de survie (C.