Cass. soc., 22 janv. 2020, no 19-12896, F–PB
L’objet du protocole d’accord préélectoral (ci-après « protocole préélectoral ») est notamment de répartir le personnel entre les collèges et les sièges entre les catégories de personnel. Sur ces points, l’accord doit être conclu à la double condition de majorité visée à l’article L. 2314-6 du Code du travail. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13, al. 3). La DIRECCTE doit prendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation ; à défaut de décision à l'expiration de ce délai, l'employeur ou les syndicats intéressés peuvent saisir, dans le délai de 15 jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition (C. trav., art. R. 2314-3). La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral et emporte la prorogation des mandats jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Rappelons que, lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-14). D’après la