Cass. soc., 22 janv. 2020, no 18-21206, FS–PB
Le Code du travail prévoit une liste particulièrement longue de mandats ou fonctions permettant à leurs titulaires de bénéficier du statut protecteur. Initialement, la protection statutaire avait principalement vocation à bénéficier aux représentants du personnel, c’est-à-dire, aux membres du comité d’entreprise et aux délégués du personnel, auxquels ont aujourd’hui succédé les membres du comité social et économique, ainsi qu’aux délégués syndicaux. Pourtant, le statut protecteur a peu à peu été étendu « aux titulaires d’autres fonctions porteuses d’activités de nature à déplaire » (Teyssié B., Droit du travail – Relations collectives, LexisNexis, 2018, 11e ed., n° 1526). Une longue liste de bénéficiaires de la protection statutaire est ainsi prévue à l’article L. 2411-1 du Code du travail. Certaines fonctions conférant également une protection contre le licenciement ne sont pourtant pas énoncées dans cette disposition (mais dans un autre texte du Code du travail), ce qui est de nature à étoffer encore un peu plus la liste des salariés titulaires du statut protecteur. Ainsi, à titre d’exemple, les membres des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles instituées au niveau local, départemental ou régional afin, notamment, de négocier des accords collectifs d’intérêt local et d’examiner