Cass. soc., 7 nov. 2018, no 17-20418
Parmi les éléments qui composent le socle contractuel de la relation de travail (Waquet Ph., « La modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail ». RJS 1996, p. 791), la rémunération est sans doute celui dont l’intangibilité est apparemment la moins sujette à discussion. Ainsi, une atteinte même minime à son quantum (Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 05-41643), ou à sa structure (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69175 : RJS 2011, n° 712), nécessite l’accord du salarié, y compris lorsque le nouveau mode de calcul présente un caractère plus favorable que l’ancien (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45409 : Bull. civ. V, n° 102). En pratique toutefois, la frontière entre la modification du contrat et le changement des conditions de travail s’avère parfois délicate à identifier. En ce sens, la chambre sociale témoigne d’un certain nombre de va-et-vient au moment d’identifier l’une ou l’autre de ces notions lorsque l’atteinte à la rémunération est consécutive à un changement d’organisation du travail. Cet arrêt du 7 novembre 2018, non publié, mais dont les enseignements pourraient être féconds, en fournit une nouvelle illustration.
Une salariée, engagée en 2000, avait signé en 2001 un accord relatif à l’organisation du travail prévoyant la réalisation