Cass. soc., 7 nov. 2018, no 17-18936, , FS–PB
Selon l’article L. 3242-1 du Code du travail, « tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions ». Par le passé, la Cour de cassation avait jugé que ces accords s’appliquaient également aux anciens salariés de l’entreprise s’agissant des droits qu’ils avaient pu ouvrir à leur profit au cours des périodes antérieures de travail (Cass. soc., 9 mars 1989, n° 86-43980 : RJS 4/89, n° 374). Fort logiquement, la chambre sociale considéra que ces salariés ne pouvaient « être privés, en raison des motifs de leur licenciement, des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en application des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 » instaurant un dispositif d’intéressement. Qu’en est-il, en revanche, lorsque le salarié opte pour un congé de reclassement et sollicite le versement d’une somme d’argent au titre des droits qu’il estimerait avoir été ouverts dans le cadre de l’exécution dudit congé ? C’est à cette question que la Cour de cassation apporte une réponse bienvenue dans un arrêt en date du 7 novembre 2018.
En l’espèce, plusieurs salariés avaient été licenciés pour motif économique en décembre 2011 et juin 2012. Après avoir bénéficié, dans