Cass. soc., 7 nov. 2018, no 16-27692, FS–PB
Si le droit substantiel du licenciement a été jugé comme constitutif de dispositions impératives au sens du droit international privé du travail (Cass. soc., 12 nov. 2002, n° 99-45821 : Bull. civ. V, n° 339), tel n’est pas le cas des dispositions processuelles comme en témoigne cet arrêt.
Une salariée est engagée en 1997 par une société de droit français située à Paris, à temps complet puis à temps partiel. Elle est parallèlement engagée par une fondation en 2002. Elle est licenciée pour motif économique en juin 2006 par la société et est engagée en juillet 2006 directement par le gérant de la société. Elle est finalement licenciée d’abord par la fondation en novembre 2009 et ensuite par son employeur personne individuelle en décembre 2009. Elle saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, en se prévalant des dispositions de la loi française. Le premier arrêt est cassé (Cass. soc., 9 juill. 2015, n° 14-13497), la chambre sociale reprochant la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que