CJUE, 11 juill. 2018, no C-356/15
Cass. 2e civ., 31 mai 2018, no 15-16832, ECLI:FR:CCASS:2018:C200748
Cass. 2e civ., 31 mai 2018, no 14-13937, ECLI:FR:CCASS:2018:C200747
Dans le cadre de la mobilité au sein de l’Union européenne, le salarié détaché dans un autre État membre afin d’y effectuer un travail peut demeurer affilié au régime de sécurité sociale de son pays d’origine. Il s’agit d’une dérogation à la règle d’affiliation dans le pays d’emploi (art. 11 et 12 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale). Le travailleur doit justifier d’un certificat appelé A1 (anciennement E101) délivré par les organismes de sécurité sociale du pays d’origine, attestant de sa couverture sociale. Depuis quelques années, le législateur français tente de renforcer les obligations des entreprises qui détachent et celles pour le compte desquelles le détachement se réalise. Il multiplie les contrôles et les sanctions (L. n° 2014-790, 10 juill. 2014 ; L. n° 2018-771, 5 sept. 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel). Pour autant, les conditions du détachement transfrontalier ne sont pas toujours respectées et les organismes ont bien du mal à sanctionner le dumping social. La raison tient à la position adoptée par la CJUE qui, dans un arrêt rendu sur question