Cass. 2e civ., 21 juin 2018, no 17-18587, ECLI:FR:CCASS:2018:C200872, F–PB
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 21 juin 2018 (JCP S 2018, p. 1269, note Godefroy M.-A), révèle une fois de plus la grande confusion qui règne en droit social entre les notions d’incapacité, d’invalidité et d’inaptitude, voire de handicap (Verkindt P.-Y., Caron M., « Inaptitude, invalidité, handicap : l’image du manque en droit social », RDSS 2011, p. 862). Ces notions qui relèvent de branches du droit différentes, qui conditionnent le bénéfice de droits différents, qui mobilisent des acteurs différents sont pourtant confondues à l’envi comme si au-delà de la seule quasi-homonymie, elles étaient parfaitement miscibles.
En droit de la sécurité sociale, l’incapacité, désigne, au sens large, l’empêchement de travail que rencontre la personne, en raison d’une altération de son état de santé. En matière de droit des risques professionnels, l’on distingue classiquement l’incapacité temporaire, de celle permanente ; la première courant pendant la période traumatique subie par l’assuré ; la seconde intervenant post-consolidation. La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement (Cass. soc., 14 févr. 1974 : Bull. civ. V, p. 106). Pendant la période traumatique, la