Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - État d’urgence sanitaire : les adaptations du droit des entreprises en difficulté - » du Bulletin Joly Entreprises en difficulté.
Dans l’espoir de « neutraliser » les conséquences de la crise sanitaire, l’ordonnance du 27 mars 2020 n° 2020-341 (amendée et complétée par l’ordonnance du 20 mai 2020 n° 2020-596) prévoit un certain nombre de prorogations automatiques (durées de conciliations, plans, périodes d’observation, liquidations judiciaires simplifiées, maintiens d’activité, ou certains délais mentionnés à l’article L. 3253-8 du Code du travail), ou judiciaires (plans, délais imposés aux administrateurs et mandataires, aux liquidateurs judiciaires ou aux commissaires à l’exécution du plan). Si l’objectif de ces mesures paraît clair, leur inscription dans le temps l’est moins.
NDA – Cet article avait été rédigé et remis à l’éditeur bien avant la publication de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises. Je remercie Marie-Hélène Monsèrié-Bon et Valérie Boccara de m’avoir laissé la possibilité d’adapter substantiellement mon propos dans un laps de temps aussi court.
1. Le temps de la crise. L’ordonnance du 27 mars 2020 (n° 2020-341, portant adaptation des règles relatives