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Revue Pratique Droit des Affaires

N° 2 - 26 févr. 2026

La chambre criminelle confirme sa jurisprudence relative au secret professionnel de l'avocat et s'en explique

26 févr. 2026

Revue Pratique Droit des Affaires

  • Réf : RPDA févr. 2026, n° RDA101h8 Copier la référence
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Auteur(s)

Rafael Amaro
Professeur de droit privé à la faculté de droit de l'université de Caen Normandie, ICREJ (Institut caennais de recherche juridique)

Thématique(s)

Auteur(s)

Rafael Amaro
Professeur de droit privé à la faculté de droit de l'université de Caen Normandie, ICREJ (Institut caennais de recherche juridique)

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle, dans les enquêtes lourdes fondées sur l’article L. 450-4 du Code de commerce, la correspondance avocat/client qui n’est pas liée aux droits de la défense peut être saisie, estimant cette atteinte au droit au respect de la vie privée conforme à l’article 8 de la CEDH car prévue par la loi, légitime et proportionnée. Malgré une motivation enrichie, la Cour se limite à un contrôle de conventionnalité in abstracto et ne répond pas à la principale critique doctrinale tenant à la contradiction entre sa jurisprudence et celle de la CJUE.

Par cet arrêt publié, accompagné d’un autre arrêt du même jour mais à la motivation moins étoffée (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.422, FS-B), la chambre criminelle de la Cour de cassation revient une fois de plus sur l’un des principaux sujets de controverse de sa jurisprudence actuelle : la saisissabilité, dans le cadre des enquêtes lourdes en matière de pratiques anticoncurrentielles de l’article L. 450-4 du Code de commerce, de la correspondance avocat/client. Il a déjà été largement question de cette jurisprudence dans les présentes colonnes et l’on sait que la chambre criminelle admet que la correspondance avocat/client qui n’est pas liée à l’exercice des droits de défense puisse être saisie par