Les opérations de visite et saisie fondées sur l’article L. 450-4 du Code de commerce relèvent, depuis l’ordonnance ECN+, du droit de l’Union et la conformité des opérations au droit à la vie privée doit être examinée sur le fondement de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux et point de l’article 8 de la CEDH.
Cass. crim., 10 janv. 2026, no 24-85281, F–B
La question des opérations de visite et saisie effectuées dans le cadre des enquêtes lourdes de l’article L. 450-4 du Code de commerce est définitivement au cœur de l’actualité de la jurisprudence de la chambre criminelle.
Dans cette affaire, une entreprise ferroviaire suspectée de commettre des abus de position dominante conteste la régularité de l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention (JLD) à la demande du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence.
Le premier président confirme l’ordonnance et l’entreprise forme un pourvoi contre cette dernière décision. Bien qu’il soit rejeté, ce pourvoi contenait un argument de sources relatif au texte supralégislatif applicable concernant la protection de la vie privée qui fait mouche.
On comprend que les requérants avaient invoqué l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux quand le premier président avait jugé que seul était applicable l’article 8 de la Convention européenne. Pour ce dernier,