Le salarié a seul qualité pour contester les saisies opérées dans le cadre de visites domiciliaires au sein d'une entreprise, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, lorsque ces saisies ne portent atteinte qu'à sa vie privée. La société qui l'emploie est, en conséquence, irrecevable à se prévaloir d'une telle atteinte. Il en va de même si elle invoque une atteinte au droit à la protection des données personnelles de ses salariés résultant des saisies opérées
N° 00002
ODVS
13 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
La société [3] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur la régularité desdites opérations.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], les observations de la SCP