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Jurisprudence
13 janv. 2026

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, n°24-82.422

13 janv. 2026
  • id : CC-13012026-24_82422 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le salarié a seul qualité pour contester les saisies opérées dans le cadre de visites domiciliaires au sein d'une entreprise, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, lorsque ces saisies ne portent atteinte qu'à sa vie privée. La société qui l'emploie est, en conséquence, irrecevable à se prévaloir d'une telle atteinte. Il en va de même si elle invoque une atteinte au droit à la protection des données personnelles de ses salariés résultant des saisies opérées

Introduction
N° K 24-82.422 FS-B

N° 00002

ODVS

13 JANVIER 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 JANVIER 2026

La société [3] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur la régularité desdites opérations.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], les observations de la SCP