1067. Lorsque la décision de justice est passée en force de chose jugée, rien ne devrait pouvoir la remettre en question. Il existe pourtant trois recours ultimes : le pourvoi dans l’intérêt de la loi (sous-section 1), la demande en révision et la demande en réexamen lorsqu’il apparaît que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les procédures applicables à l’occasion de ces deux demandes ont fait l’objet d’une réforme (loi nº 2014-640 du 20 juin 2014) qui les regroupe (sous-section 2).
Sous-section 1 Les pourvois dans l’intérêt de la loi
1068. Ils sont dénommés ainsi parce que leur but est d’éviter qu’une décision irrévocable mais contraire au droit ne fasse jurisprudence. Leur mécanisme se trouve expliqué dans les articles 620 et 621 du Code de procédure pénale.
1069. Il y a tout d’abord le pourvoi exercé par le procureur général près la Cour de cassation, de sa propre initiative (CPP, art. 621). Il vise une décision juridictionnelle définitive qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi dans l’intérêt des parties et qui comporte une erreur de droit. Le procureur peut toujours agir quel que soit le délai. Si le pourvoi prospère, la chambre criminelle cassera sans renvoi la décision illégale sans que cette cassation entraîne des effets à l’égard des parties : la décision attaquée s’exécute dans