647. La loi du 9 mars 2004 a créé à l’article 74-2 du Code de procédure pénale, une enquête toute aussi originale que la précédente ayant pour objet de rechercher et de découvrir une personne en fuite lorsque cette dernière fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou est condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an ou, depuis la loi du 3 juin 2016, à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une probation à condition que cette condamnation soit exécutoire ou passée en force de chose jugée. Cette enquête peut viser aussi les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-53-5 ainsi que celles ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieure à un an.
Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut même autoriser, sur requête