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L'arbitrage du commerce international

16 juil. 2015

E. - L'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international (art. 1520-5o CPC)

16 juil. 2015

L'arbitrage du commerce international

  • Réf : Loquin E., L'arbitrage du commerce international, juill. 2015, Joly éditions, 9782306000595 Copier la référence
  • id : 9782306000595-178 Copier l'id

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536. Domaine du cas d’annulation.

La violation par la sentence de l’ordre public sous-tend, on l’a vu, plusieurs des cas d’ouverture du recours en annulation. Pour donner au cinquième cas d’annulation son domaine propre, il convient de distinguer différents cas. Lorsque l’atteinte à l’ordre public résulte de la convention d’arbitrage, le recours relève de l’hypothèse prévue par l’article 1520-1o CPC. Si la violation d’une règle d’ordre public est le fait de l’arbitre lui-même, elle est sanctionnée par l’article 1520-4o du Code de procédure civile lorsque est en cause le principe de la contradiction et par l’article 1520-5o si elle résulte de la décision de l’arbitre sur le fond.

537. Objet du contrôle exercé par la cour d’appel.

L’article 1520-5o sanctionne par la nullité la sentence dont « la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public international ». Autrement dit, ce n’est pas la sentence elle-même, qui est contrôlée au regard de l’ordre public international français, mais les effets de celle-ci dans l’ordre juridique français 1442. Le contrôle est différent de celui exercé sur la sentence rendue en matière interne. Pour cette sentence, le juge de l’annulation doit vérifier « si la sentence est contraire à l’ordre public » (art. 1492-5o CPC). Une jurisprudence majoritaire de