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Institutions administratives

20 sept. 2022

Section 1 - La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État

20 sept. 2022

Institutions administratives

  • Réf : Gohin O., Sorbara J.-G., Gaudemet Y. et Audit B., Institutions administratives, sept. 2022, LGDJ, 9782275126081 Copier la référence
  • id : 9782275126081-290 Copier l'id

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1219. Absence de compétence naturelle. – Il n’existe pas de compétences relevant par nature des collectivités territoriales. Les compétences de ces dernières sont fixées par la Constitution de l’État qui les englobe. C’est en fonction de l’importance de l’autonomie normative qui leur est donnée que l’on pourra caractériser a posteriori la structure constitutionnelle de l’État en cause. L’État français, à la fois monoconstitutionnel et monolégislatif, est un État unitaire à structure décentralisée (art. 1er) parce que la Constitution offre une autonomie aux collectivités territoriales qui s’administrent librement par des conseils élus (art. 72). Cela suppose que ces dernières disposent de compétences propres dans le domaine desquelles l’État central ne voudra pas intervenir.

1220. Absence de définition constitutionnelle. – Toute la difficulté vient cependant de ce que le contenu de ces compétences propres n’est pas établi par la Constitution elle-même. La loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 a bien introduit dans le texte constitutionnel un article 72, alinéa 2 qui pose, sans le nommer ainsi, un principe dit de « subsidiarité » et un article 72, alinéa 4 permettant la dérogation, à titre expérimental, aux lois et règlements. Pour autant, la règle de la détermination étatique des compétences territoriales reste bien de