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Droit processuel général

13 déc. 2022

Section II - L'obtention des preuves dans l'ordre processuel interétatique européen

13 déc. 2022

Droit processuel général

  • Réf : Jeuland E., Droit processuel général, déc. 2022, LGDJ, 9782275130347 Copier la référence
  • id : 9782275130347-353 Copier l'id

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646 La situation aux débuts des années 2000. – Le système des commissions rogatoires est assez lent car ces demandes sont rarement la priorité du pays requis. Il y a quelques années, le juge Bruguière a donné son avis sur son fonctionnement. Il notait que l'autorité requise renvoie fréquemment la demande avec une demande de précision ou tarde à la mettre en œuvre 5097. Il existait une bonne coopération avec la Belgique et l'Allemagne, mais en Allemagne il fallait travailler avec chaque Land. Il semble que Scotland Yard, la police anglaise était « interdite de séjour » en Écosse. 53 % des commissions rogatoires demandées en matière d'infractions financières étaient non exécutées au Royaume-Uni. En Suisse, le pourcentage passait à 44 %. Il fallait en moyenne de 18 à 36 mois pour se faire communiquer un mouvement de fonds illicite d'une frontière à l'autre et il fallait compter avec le secret bancaire au Luxembourg et en Suisse. Il n’est pas certain que la situation se soit beaucoup améliorée depuis 15 ans. Il faut, selon les magistrats, des contacts personnels et des déplacements. Le réseau judiciaire européen est utile. Il s'agit du véritable problème de l'espace pénal européen malgré l'accord de Schengen du 19 juin 1990 (pour le Benelux, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal). C'est pourquoi a été conclue le 25 mai 2000 une convention entre les États membres de l'UE relative à l'entraide