TEXTE
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
13 La question des engagements unilatéraux. La volonté unilatérale d’une personne agissant seule, sans interlocuteur venant sceller cette volonté par un accord, est-elle suffisante à créer à sa propre charge un engagement ferme, c’est-à-dire une obligation juridique s’imposant à elle et dont elle ne puisse se défaire ?
Certes, il existe de nombreux actes unilatéraux. Mais la plupart ont un régime spécifique qui n’est pas véritablement source autonome d’obligation. Ainsi le testament organise la dévolution successorale, mais n’oblige nullement son auteur qui peut toujours le révoquer. La renonciation, qui lie son auteur et constitue même l’archétype des actes juridiques unilatéraux, n’a pas pour objet de créer une obligation, mais d’éteindre un droit (cf. infra, nº 859). Les actes d’état comme la reconnaissance d’enfant peuvent certes conduire à des obligations, mais il s’agit d’obligations légales et non définies par l’obligé lui-même (qui ne pourrait fixer dans la reconnaissance les effets qu’il veut y attacher, par exemple le montant de la pension qu’il accepte de supporter).
Dif