Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit des obligations

9 sept. 2025

Chapitre 3 - L'enrichissement injustifié (ou sans cause)

9 sept. 2025

Droit des obligations

  • Réf : Bénabent A., Droit des obligations, sept. 2025, LGDJ, 9782275160986 Copier la référence
  • id : 9782275160986-190 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

TEXTES

Code civil, art. 1303 à 1303-4

Art. 1303. – En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Art. 1303-1. – L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

Art. 1303-2. – Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.

L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.

Art. 1303-3. – L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Art. 1303-4. – L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

487 Création jurisprudentielle intégrée dans la loi. Les règles légales, parce qu’elles sont écrites pour la généralité des cas, sont inadaptées aux cas marginaux qui n’entrent pas dans