215. La propriété est un droit paradoxal. Il est affirmé comme absolu et fondamental. Il est protégé par les textes internationaux, comme la Convention européenne des droits de l’Homme et la Charte des droits fondamentaux, et pourtant, il peut faire l’objet d’une acquisition par possession et par prescription et sa preuve ne fait pas l’objet de dispositions législatives. Il est le droit le plus absolu, et à ce titre, toute atteinte à la propriété est bannie, qu’il s’agisse d’une immixtion administrative, qui est qualifiée de voie de fait, ou de l’immixtion des personnes privées. Le droit de propriété est opposable aux tiers par principe. Le propriétaire doit, néanmoins, protéger son droit. Il dispose de l’action en revendication, qui est l’expression même du caractère absolu du droit de propriété.
Les actions possessoires visaient à protéger la possession, tandis que les actions pétitoires tendent à faire reconnaître et sanctionner la propriété, le titre lui-même. Parmi les actions pétitoires, la plus importante est la revendication, mais il convient de ne pas négliger l’action confessoire offerte au propriétaire d’une servitude afin de faire reconnaître l’existence de son droit (v. infra, nº 406). La preuve de la propriété par le demandeur reste le passage obligé à la protection de sa propriété. Or cette preuve inorganisée est décrite comme une preuve diabolique (probatio