394. Droit spécial. – Si la protection des agriculteurs constitue, depuis longtemps, l’un des objectifs principaux du droit de la distribution, ce n’est que depuis quelques années qu’un véritable droit spécial, adapté aux spécificités du secteur agricole et alimentaire, a vu le jour. Plus que d’autres, les producteurs agricoles sont, en effet, dans une situation de vulnérabilité extrême, découlant, à la fois, des conditions inhérentes à l’activité (aléas climatiques, périssabilité des produits) et des déséquilibres structurels du marché (plusieurs centaines de milliers d’exploitants confrontés à quelques géants de l’agroalimentaire et de la grande distribution).
Ce droit spécial, qui entend saisir toute la chaîne alimentaire, « de la ferme à la table » 1691, prend la forme d’un ensemble juridique complexe, dispersé dans le Code rural et de la pêche maritime et dans le Code de commerce : tandis que le premier régit exclusivement la première vente du produit agricole (chapitre 1), le second pose les bases d’un régime en quelque sorte ordinaire, indistinctement applicable à toute vente ou revente d’un produit agricole ou alimentaire (chapitre 2).
Chapitre 1 La première vente régie par le Code rural
395. « Contractualisation ». – Le premier temps de la distribution du produit agricole (i.e. la vente producteur-transformateur) est rythmé par un corps