357. « Petit droit de la concurrence ». – Sous la bannière des pratiques commerciales déloyales, le Code de commerce distingue les « pratiques restrictives de concurrence » (art. L. 442-1 et s.) et les « autres pratiques prohibées » (art. L. 442-9 et s.). La terminologie employée n’est guère éclairante et il est dommage qu’elle n’ait pas été changée à l’occasion de la réforme de 2019. L’expression « pratiques restrictives », en particulier, laisse accroire que l’on serait en présence d’une sorte de droit de la concurrence, ce qui est faux. Certes, ce corps de règles n’est pas totalement étranger à l’objectif de « protection du fonctionnement du marché et de la concurrence » 1406. Mais ce que l’on nomme parfois le « petit droit de la concurrence », par opposition au « grand droit » qui serait le droit antitrust, vise prioritairement à sanctionner – l’intitulé du chapitre II du titre IV le révèle d’ailleurs clairement – les pratiques déloyales entre entreprises 1407.
Il est plus simple de constater qu’il existe deux types de PCD : des pratiques abusives au sens classique du terme, commises au préjudice d’un opérateur donné (section 1), et des pratiques tarifaires, dont la sanction trahit la volonté des pouvoirs publics d’imposer, sans le dire, un prix idéal