Cass. soc., 17 janv. 2018, no 16-15124, F-PB
Les dispositifs conventionnels autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours continuent à mobiliser les juges et peu nombreux sont ceux qui échappent à leur censure. C’est au tour de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine de subir les foudres de la chambre sociale de la Cour de cassation. Pour débouter une salariée de sa demande d'annulation de la convention de forfait en jours et de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d’appel a retenu que la salariée ne contestait pas sa qualité de cadre pouvant bénéficier du forfait en jours et que l'article 10.3.2 de la convention collective précitée prévoyait l'ensemble des garanties de nature à répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos. L’arrêt est cassé, au prestigieux et familier visa inauguré par l’arrêt du 29 juin 2011 et répété à l’envi depuis (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71107 : Bull. civ. V, n° 181) : alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux