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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 305 - 1 mars 2018

Clause de non-concurrence : la contrepartie financière prévue par la convention collective est applicable quel que soit le mode de rupture du contrat

1 mars 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mars 2018, n° 122t9, p. 148 Copier la référence
  • id : CSB122t9 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 18 janv. 2018, no 15-24002, FS-PB

L’on sait que, par une série d’arrêts du 10 juillet 2002 (Cass. soc., 10 juill. 2002, nos 99-43334, 99-43336, 00-45387 et 00-45135 : Bull. civ. V, n° 239), la chambre sociale de la Cour de cassation a ajouté l’exigence d’une contrepartie financière aux conditions de validité de la clause de non-concurrence. Depuis, la validité de la clause est soumise à cinq conditions cumulatives : l’interdiction de concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter une contrepartie financière. Non seulement, la contrepartie prévue par le contrat de travail ou la convention collective applicable est due, quels que soient les motifs de la rupture du contrat, mais encore son montant ne saurait varier en fonction des circonstances de la rupture. Autrement dit, les conditions d’ouverture de l'obligation de non-concurrence ne peuvent pas être dissociées de celles de son indemnisation (par ex., Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 10-11590 : Bull. civ. V, n° 20). C’est ce que vient opportunément rappeler l’arrêt sous analyse du 18 janvier 2018. Était ici en cause la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, qui n’envisageait le versement d’une contrepartie