Cass. soc., 23 mars 2017, no 15-21183, FS–PB
La cessation d’activité justifie des licenciements à condition d’être totale et définitive ; la cessation partielle n’est pas une cause justificative même si elle résulte d’une décision d’un tiers à l’employeur.
À la suite de la résiliation d’une convention d'exploitation d’un hôtel, la société exploitante licencie plusieurs salariés pour motif économique. Contestant cette mesure, l’un d’entre eux saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes financières. Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné au paiement de dommages-intérêts. Le pourvoi est rejeté. « Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier ». Dès lors, « une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers ».
L’autonomie de la cause économique de la cessation économique d’activité est acquise depuis 2001 (Cass. soc., 16 janv. 2001,