CE, 15 mars 2017, no 387728, Lebon
L’intensité du contrôle juridictionnel de la décision administrative homologuant ou validant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dépend de la situation économique de l’entreprise – redressement ou liquidation judiciaire – et des motifs d’annulation invoqués.
Une société, placée en liquidation judiciaire, met en œuvre un PSE, homologué par la DIRECCTE le 7 mars 2014. À la demande du syndicat CGT de la société et de cinquante-huit salariés de cette société, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 8 juillet 2014, annulé cette décision d'homologation. Sur appel du ministre chargé du Travail et des liquidateurs judiciaires de la société, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 8 juillet 2014 pour irrégularité, a annulé la décision d'homologation. Le ministre du Travail et la société venant aux droits des liquidateurs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État juge que « pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée ». Dès lors, « lorsque le juge administratif est saisi d'une requête