Cass. soc., 15 mars 2017, no 15-21232, FS–PB
La démission ouvre droit, comme toute rupture du contrat de travail, aux documents de rupture.
Une salariée donne sa démission le 17 août 2012. Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de rupture. Pour débouter la salariée de ses demandes portant sur l'attestation pôle emploi, l'arrêt retient que la délivrance d'une attestation pôle emploi ne s'impose pas, la salariée ne pouvant prétendre au paiement d'allocations de chômage du fait de la démission. L’arrêt est cassé au visa de l’article R. 1234-9 du Code du travail : l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du Code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Or, cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail.
La solution est autant une solution de principe qu’une solution pragmatique. D’un point de vue des principes, l’article R. 1234-9 du Code du travail oblige l’employeur à délivrer au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans