Cass. soc., 23 mars 2017, no 16-13159, , FS–PB
Cet arrêt du 23 mars 2017 doit être lu en complément d’un arrêt du 10 janvier 2017, en vertu duquel, pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration du délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives (Cass. soc., 10 janv. 2017, nº 15-20335 : Cah. soc., févr. 2017, n° 120f5, p. 87). Rendue à propos de l’opposition à un accord d’entreprise ou d’établissement, la solution vaut également pour l’opposition à une convention de branche ou un accord professionnel et pour l’opposition à un accord interprofessionnel (sachant que, pour les accords conclus à un niveau supérieur à celui de l’entreprise, la condition de majorité se mesure à l’aune des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives). L’opposition doit être « exprimée » dans un délai de huit jours, s’agissant des accords d’entreprise ou d’établissement et dans un délai de quinze jours pour les accords conclus à un niveau supérieur. Dans les deux hypothèses, c’est donc à la date de réception de l’opposition – et non à celle où elle est émise – qu’il convient de se placer pour savoir si elle a été exercée