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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 296 - 1 mai 2017

Inopposabilité au salarié protégé du règlement intérieur adopté sans consultation des représentants du personnel de l'établissement

1 mai 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2017, n° 120v2, p. 253 Copier la référence
  • id : CSB120v2 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

CE, 20 mars 2017, no 391226

L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés (C. trav., art. L. 1311-2). En vertu de l’article L. 1321-4 du Code du travail, il ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à celui du CHSCT. Accompagné de cet (ou de ces) avis, il doit être communiqué à l’inspecteur du travail, en même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R. 1321-1 du Code du travail. Il entre en vigueur après l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt (au greffe du conseil de prud’hommes) et de publicité. La consultation des représentants du personnel est une formalité substantielle, protectrice de l’intérêt des salariés (Cass. soc., 4 juin 1969 : Bull. civ. n° 367). Pour la Cour de cassation, le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du Code du travail : s’il ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, il ne peut reprocher à un salarié un