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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 296 - 1 mai 2017

Comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles : des précisions sur la validité de leur consultation

1 mai 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2017, n° 120u0, p. 264 Copier la référence
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Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Thématique(s)

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, no 15-16900, F–PB

Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, no 15-21986, FS–PB

Lorsque la maladie professionnelle ne relève pas du cadre strict des tableaux, l’instruction de la demande de prise en charge par la caisse s’accompagne de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CSS, art. L. 461-1). L’avis du comité s’impose à la caisse laquelle doit informer la victime, ses ayants-droit et l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire griefs avant de transmettre le dossier au CRRMP. L’information des parties est préalable afin de respecter le principe du contradictoire (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014 : JCP S 2014, p. 1258, obs. Michaletz M.). Le CRRMP peut valablement délibérer en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail qu’il convient de joindre au dossier d’instruction de la caisse (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-19816 : Bull. civ. II, n° 129 ; JCP S 2013, p. 1416, note Asquinazi-Bailleux D.). En cas de saisine ultérieure du TASS, ce dernier doit alors saisir un autre comité régional. Les juges du fond n’ont pas l’opportunité de déroger à l’article R. 142-24-2 (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-20718 : Bull. civ. II, n° 42) et ne peuvent