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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 296 - 1 mai 2017

Clause de désignation et de migration : non-conformité au droit de l'Union européenne d'un arrêté d'extension d'une convention collective.

1 mai 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2017, n° 120t8, p. 261 Copier la référence
  • id : CSB120t8 Copier l'id

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Thématique(s)

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Cass. soc., 7 mars 2017, no 14-27229, FS–PBI

Cass. soc., 7 mars 2017, no 14-23193, FS–PBI

Même s’ils ne règlent que des situations passées, ces deux arrêts sont susceptibles de contribuer à la construction du droit positif. Depuis la LFSS pour 2014, le législateur s’est prononcé en faveur des clauses de recommandation insérées dans les accords collectifs de mise en place des garanties collectives de prévoyance (CSS, art. L. 912-1). Il a formulé une exigence de mise en concurrence des organismes dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité. 

Alors même qu’il invalidait la version finale de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel sanctuarisait les clauses de désignation figurant dans les conventions collectives en cours au jour de sa décision (Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC ; Dr. soc. 2013, p. 673, étude Barthélémy J. ; ibid. p. 680, étude Rousseau D.et Rigaud D. ; Cah. soc. juill. 2013, p. 288, obs. Kessler F.). Dès lors, un contentieux est né sur le point de savoir si l’organisme de prévoyance désigné dans des conventions collectives en vigueur pouvait exiger des entreprises de la branche une adhésion. Dans les deux espèces, après le refus d’artisans, non membres de l’organisation