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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 292 - 1 janv. 2017

Les salariés exerçant sur un site dont l'effectif est inférieur à onze salariés doivent être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel

1 janv. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. janv. 2017, n° 120b1, p. 33 Copier la référence
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Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 7 déc. 2016, no 14-27232, FS–PBR

Les délégués du personnel doivent être consultés préalablement au reclassement d’un salarié devenu inapte. Leur avis doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée (Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 99-44623 : Bull. civ. V, n° 310) et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement (not., Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-42804 : Bull. civ. V, n° 235). À défaut, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à douze mois de salaires (C. trav., art. L. 1226-15). Jusqu’ici, cette obligation de consultation ne concernait que les cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La loi travail du 8 août 2016 l’a transposée à l’inaptitude d’origine non professionnelle (art. 102 de la loi, censé être applicable au 1er janvier 2017). L’intérêt de l’arrêt sous analyse, destiné à figurer au rapport annuel de la Cour de cassation, en est d’autant accru. Il apporte sa contribution à la détermination des périmètres en droit du travail, plus précisément à celui délimitant le champ de compétence des délégués du personnel lorsque l’entreprise est divisée en plusieurs établissements. Une salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à un accident du travail, reprochait