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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 292 - 1 janv. 2017

Compétence de l'inspecteur du travail qui statue sur une demande d'autorisation de licenciement alors que la protection est expirée

1 janv. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. janv. 2017, n° 120a7, p. 31 Copier la référence
  • id : CSB120a7 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

CE, 23 nov. 2016, no 392059

Voici assurément un arrêt important, qui opère un revirement bienvenu dans la jurisprudence du Conseil d’État relative à la protection des représentants du personnel. Il répond à la question de savoir si l’inspecteur du travail est compétent pour statuer sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé lorsque, à la date à laquelle il rend sa décision, la protection est arrivée à expiration. Alors que, jusqu’alors, le Conseil d’État considérait que, dans un tel cas de figure, l’inspecteur du travail devait se déclarer incompétent (CE, 13 mai 1992, n° 110184 et 28 févr. 1997, n° 153547 : entachée d’illégalité, la décision d’autorisation du licenciement doit être annulée), il décide ici du contraire. Ce qui importe, c’est que le salarié bénéficie de la protection au jour de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. En l’espèce, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement d’un salarié, protégé en qualité d’ancien délégué syndical (en vertu de l’article L. 2411-3 du Code du travail, al. 2, l’ancien délégué syndical reste protégé pendant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions s’il les a exercées pendant au moins un an). Saisi d’un recours hiérarchique par l’employeur, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et s’est