Cass. crim., 27 sept. 2016, no 15-85248
Un cycliste a été grièvement blessé lors d’une chute du fait de travaux de décaissement non signalés sur la chaussée. La société à l’origine des travaux a été poursuivie pour blessures involontaires et condamné en première instance. Devant la cour d’appel, elle est toutefois relaxée au motif que « l'ordonnance de renvoi ne désigne aucun organe ou représentant de la société […] en qualité d'auteur de la faute ». Les juges relèvent également l’absence de délégation de pouvoirs écrite au responsable des travaux auquel il est reproché de ne pas avoir apporté de modification au plan transmis par la ville et de ne pas avoir mis en place une signalisation du chantier.
Cette solution est censurée par la haute juridiction au visa des articles 121-2 du Code pénal et 463 du Code de procédure pénale. Il est successivement rappelé que « les personnes morales, à l'exception de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » et qu’il « appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ». La Cour en conclut ainsi que dès lors que la cour d’appel avait « constaté la matérialité des manquements, il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si lesdits manquements résultaient de