Il appartient aux juges, qui ont constaté la matérialité de l'infraction reprochée à une personne morale, d'ordonner les mesures d'instruction, dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité, aux fins de rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci
N° 3868
ND
27 SEPTEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par Mme [M] [K], épouse [Y], Mme [D] [Y], Mme [T] [Y], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2015, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne du chef de blessures involontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de