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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 291 - 1 déc. 2016

Une enquête préliminaire ne peut être assimilée à des poursuites pénales en matière d'acte interruptif du délai de prescription disciplinaire

1 déc. 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. déc. 2016, n° 119t7, p. 614 Copier la référence
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Auteur(s)

Arnaud Casado
Docteur en droit, maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Arnaud Casado
Docteur en droit, maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Cass. soc., 13 oct. 2016, no 15-14006, FS–PB

Un conducteur de bus a été convoqué à un entretien préalable le 25 octobre 2010. Par lettre du 16 novembre 2010, il est licencié pour faute grave en raison de violences commises sur une passagère le 6 novembre 2008, violences pour lesquelles il a été pénalement condamné. Le salarié saisit néanmoins la juridiction prud’homale afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Metz fait droit à ses demandes dans un arrêt du 21 janvier 2015. L’employeur se pourvoit alors en cassation sur le fondement de l’article L. 1332-4 du Code du travail. Conformément à la lettre de ce texte, il soutient que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance des faits, tel n’est pas le cas lorsque ceux-ci ont donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui affirme que « l'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail ». Cette solution, conforme à la lettre du texte, doit être approuvée. En effet, l’enquête préliminaire qui a pour objectif de rassembler les preuves de