Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, no 15-21823, FS–PBRI
Une fois n’est pas coutume, il est question d’un arrêt de la première chambre civile relatif aux poursuites ouvertes à l’encontre d’un salarié, ayant dénoncé des faits de harcèlement moral.
Une salariée soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de deux supérieurs a envoyé au directeur des ressources humaines de la société, une lettre dénonçant ces faits, dont elle a adressé une copie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à l’inspecteur du travail. Estimant que les propos contenus dans cette lettre étaient diffamatoires à leur égard, son employeur et les deux salariés visés l’ont assignée sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir réparation de leurs préjudices. La cour d’appel a fait droit à leurs demandes, en retenant que, si les articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié qui est victime de harcèlement moral, ces dispositions n’édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d’un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l’honneur ou à la considération des personnes qu’elles visent.