Cass. soc., 14 sept. 2016, no 14-26101, F–PB
Voilà un arrêt parfaitement justifié sur le plan technique quoique contestable en opportunité.
Une salariée saisit le conseil de prud’hommes d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté. L’employeur est condamné au paiement de diverses sommes ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le retard dans le paiement de certaines sommes. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1153 du Code civil : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». Or, la cour d’appel a alloué à la salariée de tels dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur.
L’arrêt s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle. Aux termes du nouvel article 1231-6, alinéa 3 (ex-art. 1153, al. 4) du Code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». Indépendamment du préjudice purement économique résultant de l’absence de paiement de la somme