Cass. soc., 11 mai 2016, no 14-12169, PB
Un salarié, engagé le 1er juillet 1987 a été licencié le 18 septembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à un accident du travail. Il sollicite notamment du conseil de prud’hommes la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque le fait que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel avant de prononcer son licenciement pour inaptitude. Pour rejeter sa demande, la cour d’appel retient que, compte tenu du procès-verbal de carence du 31 octobre 2002, de nouvelles élections des délégués du personnel n'auraient dû être organisées que le 31 octobre 2006 et qu'à la date de la procédure de licenciement pour inaptitude en mars 2006, cette consultation ne pouvait avoir lieu. La cour d’appel a donc estimé que le PV de carence était valable pendant quatre ans. La Cour de cassation exerce sa censure, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail et de l'article 96, VII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. Elle énonce, d'abord, qu'aux termes du dernier de ces textes, les dispositions de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités