Cass. soc., 7 avr. 2016, no 14-27949
La Cour de cassation confirme, dans cet arrêt inédit, une solution adoptée quelques semaines auparavant (Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-15360 : Cah. soc. mars 2016, p. 142, n° 118b5) et permet sans doute de trancher notre hésitation interprétative (v. nos obs. : Cah. soc. mars 2016, p. 142, n° 118b5).
Au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du Code civil et de l'article L. 1121-1 du Code du travail, la Cour de cassation juge, à propos d’une demande indemnitaire pour violation du secret des correspondances, que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail ». Ce principe implique que les juges doivent rechercher si « le message électronique litigieux [n’est] pas issu d'une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité et s'il [n’est] pas dès lors couvert par le secret des correspondances ».