Cass. soc., 16 mars 2016, no 15-11396, FS–PB
Si la jurisprudence sur les causes de la requalification est relativement stable depuis plusieurs années, celle portant sur ses effets est en plein bouillonnement.
Un salarié a conclu avec une chaîne de télévision 769 CDD successifs entre 1983 et 2009 pour le même poste. Il saisit le juge prud’homal de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes liées à cette requalification ainsi qu'à la rupture. Dans un arrêt rendu sur renvoi après une cassation intervenue sur un autre chef de dispositif (Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-16433 : Bull. civ. V, n° 5 ; Cah. soc. avr. 2013, p. 118, n° 110c8), la cour d’appel, requalifiant les CDD successifs en CDI, condamne l’employeur à verser des rappels de salaire pour les périodes dites interstitielles, c’est-à-dire les périodes non travaillées entre les CDD successifs. Le pourvoi est rejeté. D’une part, dans son principe, la cour d’appel a bien relevé que le salarié se tenait effectivement et constamment à disposition de l'employeur. D’autre part, dans ses modalités, la Cour de cassation juge que le calcul des rappels de salaire « qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié