Cons. const., QPC, 2 mars 2016, no 2015-523
Dans une décision du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel met fin à l’une des spécificités du régime du licenciement pour faute lourde, la privation l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP).
Le juge constitutionnel a été saisi par la chambre sociale de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 3141-26 du Code du travail. Le juge rappelle d’abord le contenu de cette disposition et spécialement de son alinéa 2 selon lequel l’ICCP visant à compenser pour le salarié la fraction de congés payés dont il n'a pas pu bénéficier en raison de la rupture du contrat est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié. Pourtant, alors que le requérant invoquait l’atteinte au droit au repos et au droit à la protection de la santé et au principe d'individualisation des peines, le juge constitutionnel soulève d’office le grief tiré de ce que la disposition contestée porterait atteinte au principe d'égalité. Dès lors, le Conseil constitutionnel analyse l’article L. 3141-26 dans le système dans lequel il s’insère. En effet, aux termes de l’article L. 3141-28 du Code du travail, la privation de l’ICCP en cas de licenciement pour faute lourde n’a pas lieu d’être lorsque l’employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés au